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Droit de l’environnement et RSE

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Nous accompagnons les entreprises dans le respect des normes environnementales et de celles entrant dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises notamment les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinaionales.

L’environnement est l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier. Sa protection est depuis longtemps déjà, devenue une préoccupation aussi bien régionale[1] qu’internationale[2].

La responsabilité sociale des entreprise (RSE[3]) renvoie à la conception selon laquelle l’entreprise est aujourd’hui exhortée, incitée voire obligée, de par le contexte socio-économique dans lequel elle développe son activité, de dépasser la seule finalité spéculative et économique au profit de ses seuls membres, pour intégrer dans sa prise de décision des considérations plus holistiques de nature éthique, sociale et environnementale, tenant ainsi compte de toutes les « parties prenante »[4]. Le terme de Responsabilités sociales des hommes d’affaires sera utilisé fréquemment. Il renvoie à leurs obligations de suivre les politiques, de prendre les décisions, ou de suivre les orientations qui sont désirables en termes d’objectifs et de valeurs pour notre Société.

La RSE sera par la suite vivifiée par le courant du développement durable avec lequel elle fera désormais chemin.

La RSE entretient au moins deux types de liens avec le Droit : le premier procède des obligations légales (la règle de « comply or explain » ainsi que le Système de Gestion Environnementale ‘’SGE’’) applicables en gouvernance d’entreprise, le second s’identifie dans les obligations relatives à la RSE contenues dans les dossiers d’appel d’offres.

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales constituent le plus complet des instruments qui existent aujourd’hui concernant la responsabilité des entreprises.

[1]– Il a été relevé que « La première convention internationale relative à la protection de l’environnement au niveau communautaire est celle signée à Londres le 19 mai 1900 (mais jamais entrée en vigueur) sur la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique (…) Plus récemment, il y a la convention d’Alger du 15 septembre 1968 relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles  qui est la première du genre en Afrique … » (P.M.S. DONOUMASSOU,  L’application du droit de l’environnement au Bénin [microfiche], thèse de doctorat, droit, Université d’Abomey-Calavi, 2013, p. 5. L’auteur cite M. KAMTO, Droit de l’environnement en Afrique, EDICEF, 1996, p. 68).

[2]– L’on pourrait citer la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ainsi que le Protocole de Kyoto de 1997. La CCNUCC est une « Convention de Rio », l’une des trois adoptées lors du « Sommet de la Terre de Rio » en 1992. Ses conventions sœurs sont la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention sur la lutte contre la désertification (CLD). Le Protocole de Kyoto est signé le 11 décembre 1997 lors de la 3 Conférence des Partimi (es à la CCNUCC (COP3), à Kyoto, au Japon, comme protocole additionnel – et première application contraignante – à la Convention sur le climat de 1992. Entré en vigueur le 16 février 2005, il visait à réduire, entre 2008 et 2012, d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990, les émissions de six gaz à effet de serre : dioxyde de carboneméthaneprotoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones.

[3]– L’idée de la RSE, née sous la forme de pratiques d’entreprise dès le XIXe siècle, se transformera en doctrine au cours du XXe siècle et finira par être théorisée comme concept à partir des années 1950. Au tournant du XXIe siècle, stimulé par l’idéologie montante du développement durable, ce concept émigrera vers le reste du monde (J. PASQUERO, « La responsabilité sociale de l’entreprise : trajectoire d’une idée », in C. Gendron, B. Girard (dir.), Repenser la responsabilité sociale de l’entreprise. L’École de Montréal, Paris, Armand Colin, 2013, note 2, chap. 1, p. 1, cité par K. DIAWARA, S. LAVALÉE, « La responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans l’Espace OHADA : Pour une ouverture aux considérations non économiques », [en ligne],  Revue internationale de droit économique, 2014/4 t. XXVIII, p. 435, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droiteconomique-2014-4-page-431.htm). L’on attribue la paternité du concept de RSE à Howard R. Bowen et à la parution de son texte phare, Social Responsibilities of the Businessman (H.R. Bowen, Social Responsibilities of the Business Man, New York, Harper & Brothers, 1953). Le cadre d’analyse de la RSE que propose Bowen repose sur deux préceptes. Suivant le premier, les décisions de l’entreprise devraient converger vers des valeurs communément acceptées dans une société donnée. Suivant le second, cette convergence devrait être le résultat d’une décision volontaire de l’entreprise dans un cadre institutionnel étatique. Les idées de Bowen n’étaient pas entièrement neuves, mais prenaient appui sur des travaux d’institutionnalistes portant sur la gouvernance d’entreprise (E. Merrick Dodd, « For Whom Are Corporate Managers Trustees? », Harv. L. Rev. 1932, vol. 45, p. 1145 ; A.A. Berle, « Corporate Powers as Powers in Trust », Harv. L. Rev. 1931, vol. 44, p. 1049 ; « For Whom Are Corporates Managers Trustees: A Note », Harv. L. Rev., 1932, vol. 45, p. 1365).

[4]– L’approche des « parties prenantes » est le troisième courant de pensée développé pour  fonder la RSE. Il constitue « un juste milieu » entre le courant de l’ « éthique utilitariste » (apparue aux USA en 1970 et défendue par les disciples d’Adam SMITH qui prônent que la RSE doit viser uniquement l’intérêt économique de l’entreprise) et le second courant issu de l’éthique du « paternalisme » selon lequel la mise en œuvre des politiques de RSE par l’entreprise doit être désintéressée.  Mais l’approche des « parties prenantes »souhaite que l’entreprise mette en place des pratiques de RSE au profit de toutes les parties prenantes : des actionnaires, des travailleurs, de la protection de l’environnement et du développement social, ce qui inclut la prise en compte des droits de l’homme. Ce qui contribuerait à une croissance économique plus saine et durable dans le temps (cf. sur cette distinction, K. DIAWARA, S. LAVALÉE, « La responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans l’Espace OHADA : Pour une ouverture aux considérations non économiques », article précité, pp. 338-339).

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